La réponse juridique est claire : non. Et c’est précisément ici que naît une confusion persistante entre la réalité des pratiques sociales et le statut que leur confère, ou ne leur confère pas, la loi. Dans le langage courant, un homme qui vit avec plusieurs femmes est qualifié de « polygame ». Cette qualification décrit une situation sociale. Mais le droit ne se contente pas de décrire les comportements. Il détermine les effets juridiques qui leur sont attachés. Or, le Code des Personnes et de la Famille du Bénin dispose, en son article 143, que « seul le mariage monogamique est reconnu ». Cette disposition constitue le point de départ de toute analyse sérieuse de la question. Autrement dit, un homme peut socialement vivre avec plusieurs femmes, mais cette situation ne transforme pas automatiquement chacune d’elles en épouse au regard de l’état civil. Le droit distingue donc le mariage, qui est une institution juridique, de l’union de fait, qui relève d’une situation sociale dépourvue des mêmes effets matrimoniaux. Cette distinction est essentielle : vivre ensemble n'est pas nécessairement être mariés ; être reconnu socialement comme conjoint n’équivaut pas nécessairement à disposer du statut juridique d’époux.
Comment en est-on arrivé là ?
Pour comprendre la situation actuelle, il faut revenir au début des années 2000. Lors de l’élaboration du Code des Personnes et de la Famille, la possibilité de reconnaître le mariage polygamique avait initialement été prévue. Le texte voté en 2002 prévoyait ainsi la reconnaissance des formes monogamique et polygamique du mariage. La disposition a cependant été soumise au contrôle de la Cour Constitutionnelle. Dans sa décision DCC 02-144 du 23 décembre 2002, la Haute Juridiction a censuré la disposition permettant à l’homme d’avoir plusieurs épouses, en considérant notamment qu’elle portait atteinte au principe constitutionnel d’égalité entre l’homme et la femme. L'article 26 de la Constitution consacre en effet l'égalité en droit entre l'homme et la femme. Une disposition permettant à l'homme de multiplier les épouses tout en ne reconnaissant pas une faculté équivalente à la femme ne pouvait donc être maintenue dans l'ordonnancement juridique. Le texte finalement entré en vigueur a consacré un autre principe : le mariage monogamique. La Cour Constitutionnelle l’a d’ailleurs rappelé plusieurs années plus tard. Dans une décision de 2023, elle a constaté que le Code des personnes et de la famille, entré en vigueur le 24 août 2004, prescrit le régime matrimonial monogamique et que les dispositions antérieures contraires ont été abrogées.
Un homme peut-il donc avoir plusieurs « épouses » au regard de la loi ?
C’est précisément là qu’il faut éviter les raccourcis. Si un homme est légalement marié à une femme et vit parallèlement avec une ou plusieurs autres femmes, ces dernières ne deviennent pas, par le seul fait de cette cohabitation, ses épouses au sens du droit matrimonial. Le Code prévoit par ailleurs qu’un nouveau mariage ne peut être contracté avant que la dissolution du précédent soit mentionnée sur le registre de l’état civil. C’est le sens de l’article 125. Le droit ne reconnaît donc pas plusieurs mariages simultanés. Il faut cependant distinguer cette situation de la simple cohabitation avec plusieurs partenaires. Le fait qu’une situation familiale existe socialement ne signifie pas que tous ses protagonistes disposent du même statut matrimonial. C’est précisément cette différence entre le fait et le droit qui explique une grande partie des incompréhensions.
Et les femmes enregistrées à la CNSS ?
C’est probablement l’un des arguments les plus fréquemment avancés dans les discussions sur la polygamie : « Si la loi interdit la polygamie, pourquoi peut-on déclarer plusieurs femmes auprès d’une institution sociale ? » La question mérite d’être posée. Mais elle ne permet pas, à elle seule, de conclure à la reconnaissance d’un mariage polygamique. Puisqu'un droit social n’est pas un statut matrimonial, une institution de sécurité sociale ou de prévoyance peut être amenée à prendre en compte une situation familiale ou une personne à charge afin de déterminer l’ouverture ou l’exercice de certains droits sociaux. Cela ne signifie pas nécessairement que cette institution confère à cette personne la qualité juridique d’épouse. Il faut donc éviter de confondre deux registres différents : celui de la protection sociale et celui de l’état civil. La reconnaissance d’un droit social ne modifie pas, par elle-même, la règle du Code des personnes et de la famille selon laquelle seul le mariage monogamique est reconnu.
Mais que deviennent les enfants nés de ces unions ?
C’est ici que le droit opère une distinction fondamentale. Interdire ou ne pas reconnaître le mariage polygamique ne signifie pas nier l’existence des enfants nés en dehors du mariage. Bien au contraire. Le législateur béninois a précisément prévu des mécanismes permettant d’établir la filiation d’un enfant né hors mariage. Le Code organise notamment la reconnaissance de paternité et prévoit, lorsque la filiation est légalement établie, que les enfants nés hors mariage bénéficient des mêmes droits que les enfants nés dans le mariage, sous les réserves prévues en matière successorale. C’est le principe posé par l’article 328 du Code. La logique est simple : le statut matrimonial des parents ne doit pas servir à effacer la filiation de l’enfant. Un enfant ne choisit ni les circonstances de sa naissance, ni le statut matrimonial de ses parents. Reconnaître juridiquement sa filiation ne revient donc pas à reconnaître un mariage qui n’existe pas. C’est toute la différence entre reconnaître un enfant et reconnaître une épouse.
Cette distinction permet de comprendre pourquoi le droit peut simultanément ne reconnaître qu’un mariage monogamique et accorder des droits aux enfants nés hors mariage. Il n’y a aucune contradiction. D’un côté, le législateur fixe les règles de formation et de reconnaissance du mariage. De l’autre, il organise la filiation et protège les droits de l’enfant. Les deux questions ne doivent pas être confondues. Un père qui reconnaît un enfant né hors mariage ne demande pas à l’État de lui délivrer un acte de mariage avec la mère de cet enfant. Il établit un lien de filiation qui produit des conséquences juridiques pour l’enfant. C’est donc une erreur de considérer la reconnaissance d’un enfant comme une légalisation indirecte de la polygamie.
Le véritable sujet, finalement, dépasse la seule question de savoir si la polygamie existe encore dans les pratiques sociales. Elle existe manifestement comme réalité sociologique. Mais une pratique sociale ne devient pas automatiquement une institution juridique. C’est précisément le rôle du droit de déterminer quelles situations produisent quels effets. Le Bénin se trouve ainsi face à un phénomène classique dans les sociétés en transformation : les pratiques sociales peuvent conserver des formes anciennes alors que le droit positif a évolué. La question mérite donc d’être traitée avec davantage de rigueur. Dire que « la polygamie existe au Bénin » peut être exact si l’on parle d’une réalité sociale. Dire que « le mariage polygamique est reconnu par le droit béninois » est, en revanche, incompatible avec l’article 143 du Code des personnes et de la famille.
Entre la loi et les réalités, il faut connaître ses droits
Le débat sur la polygamie ne devrait donc pas être réduit à une opposition entre traditions et modernité, ni à une querelle entre partisans et adversaires de cette pratique. Il devrait d’abord être un débat de connaissance du droit. Que dit la loi ? Quels sont les effets d’un mariage célébré devant l’officier de l’état civil ? Quels sont ceux d’une union de fait ? Quels droits possède une personne vivant avec un homme déjà marié ? Quels sont les droits des enfants issus de cette relation ? Que se passe-t-il en matière de succession ? Voilà les véritables questions. Car derrière les discussions théoriques se trouvent des femmes, des hommes et surtout des enfants susceptibles de découvrir, parfois au moment d’une séparation ou d’un décès, que la réalité sociale dans laquelle ils vivaient ne correspondait pas nécessairement au statut juridique qu’ils imaginaient. La connaissance du droit devient alors une nécessité, et non un luxe.
Au Bénin, la règle fondamentale est donc à retenir : le Code des personnes et de la famille reconnaît le mariage monogamique. Les situations de pluralité de partenaires qui existent dans la société ne doivent pas être confondues avec la reconnaissance juridique de plusieurs mariages. Entre la réalité des mœurs et la réalité du droit, il peut exister un fossé. Le rôle d’une société juridiquement responsable est précisément de savoir où se trouve ce fossé, et d’en mesurer les conséquences.
Tchékpémi Jacques AHOUANSOU